41. Le policier qui se voit imposer la destitution ou l’officier de direction qui fait l’objet d’une recommandation de destitution est suspendu avec ou sans traitement, selon le cas, jusqu’à ce que la décision soit exécutoire.
D. 738-2015, a. 41; 1483-2023D. 1483-2023, a. 3611.